NON: dans un arrêt en date du 10 mai 2010, la Cour administrative d'appel de Paris considère que les dispositions de l'article L.2521-1 du code général des collectivités territoriales confie l'exercice de cette mission aux services de l'Etat (Préfet), dans les communes des Hauts de Seine (92), de la Seine Saint Denis (93) et du Val de Marne (94), dans les mêmes conditions que celles en vigueur dans les communes où la police est étatisée.

Dans un arrêt du 10 mai 2010, la Cour administrative d'appel de Paris, confirmant le jugement n° 08PA00991 du Tribunal administratif de MELUN du 28 décembre 2007, considère que si l'alinéa 2° de l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales donne au maire pour mission de « réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique », les dispositions de l'article L.2521-1 de ce même code général des collectivités territoriales confie l'exercice de cette mission aux services de l'Etat (Préfet), dans les communes des Hauts de Seine (92), de la Seine Saint Denis (93) et du Val de Marne (94), dans les mêmes conditions que celles en vigueur dans les communes où la police est étatisée.

SOURCE: Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 10 mai 2010, n° 08PA00991. (Arrêt non publié sur Legifrance)