NON: le fonctionnaire détaché qui a continué à bénéficier du maintien à titre personnel de l'indice qu'il détenait effectivement depuis 6 mois au moins dans son corps d'origine, au motif qu'il était supérieur à celui correspondant à l'échelon terminal du grade d'accueil, ne peut dans ce cas cumuler le bénéfice d'une nouvelle bonification indiciaire (NBI) inhérente à une fonction exercée dans le corps d'accueil.

M. A, professeur certifié hors classe 7ème échelon, a été placé en position de détachement pour une durée de 3 ans en 2007 dans le corps des personnels de direction de 2ème classe dans l'emploi de principal adjoint d'un collège de 2ème catégorie. L'échelon qu'il avait atteint dans son corps d'origine (indice nouveau majoré 783) étant supérieur à l'échelon terminal du grade d'accueil (indice nouveau majoré 696), il a bénéficié pendant sa période d'activité, en application des dispositions de l'article 27 du décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001, du maintien à titre personnel d'une rémunération calculée sur la base de l'indice 783. Par ailleurs, en vertu de l'article 1er du décret n° 88-342 du 11 avril 1988, il a bénéficié, à compter du 1er septembre 2007, d'une bonification indiciaire fonctionnelle de 55 points. Pour liquider ses droits à pension, le ministre a fait application des dispositions de l'article L.20 du code des pensions civiles et militaires de retraite et fixé la base de calcul de la pension de M. A à l'indice 783, plus avantageux pour l'intéressé, qu'il avait atteint dans son corps d'origine. Dans son arrêt en date du 27 janvier 2011, le Conseil d'Etat considère qu'en jugeant, pour annuler la décision du 1er juillet 2009 par laquelle le ministre a concédé sa pension, que la base de calcul de cette pension devait cumuler l'avantage indiciaire prévu par l'article 27 du décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 et la bonification indiciaire afférente à la fonction de direction de collège occupée par M. A, le tribunal administratif. de Besançon a fait une inexacte application de ces dispositions. Par suite, le ministre de l'éducation nationale est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué.

SOURCE: Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 27/01/2011, 340310, Inédit au recueil Lebon