NON: lorsque la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts est due et n'a pas été acquittée, la requête est irrecevable et le juge administratif peut rejeter d'office une requête entachée d'une telle irrecevabilité sans demande de régularisation préalable , lorsque l'obligation d'acquitter la contribution ou, à défaut, de justifier du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle est mentionnée dans la notification de la décision attaquée ou lorsque la requête est introduite par un avocat . (TRES SIGNALE)

Les Présidents de la Cour Administrative d'Appel de PARIS et du Tribunal Administratif de MELUN informent les bâtonniers du ressort qu'en raison du déploiement du dispositif de paiement par voie électronique, qui facilite le paiement de la contribution pour l'aide juridique instituée en vertu de l'article 1635 bis Q du Code général des impôts, ils rejetteront d'office, sans demande de régularisation préalable, les requêtes entachées d'irrecevabilité pour défaut de paiement de la contribution pour l'aide juridique de 35 euros. En effet, le dernier alinéa de l'article R.411-2 du code de justice administrative dispose que : « par exception au premier alinéa de l'article R. 612-1 , la juridiction peut rejeter d'office une requête entachée d'une telle irrecevabilité sans demande de régularisation préalable, lorsque l'obligation d'acquitter la contribution ou, à défaut, de justifier du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle est mentionnée dans la notification de la décision attaquée ou lorsque la requête est introduite par un avocat. »