EN BREF: tout d'abord le juge administratif, saisie d'une question préjudicielle en interprétation, ne peut pas trancher d'autres questions que celle qui lui a été renvoyée par l'autorité judiciaire. Ensuite, aucune disposition ni aucun principe n'impose que des conclusions tendant à ce que la juridiction administrative se prononce sur une question renvoyée par l'autorité judiciaire soient présentées par voie de requête distincte.

La question concernant l'appartenance au domaine public du mur d'une propriété privée sur lequel une commune a fait procéder d'office à des travaux de confortement a été renvoyée à un tribunal administratif. (Contentieux de la délimitation du domaine public). Dans son arrêt en date du 23 janvier 2012, le Conseil d'Etat précise en deux points les modalités d'examen par le juge administratif d'une question préjudicielle renvoyée par le juge judiciaire.

1er RAPPEL - Le juge administratif, saisie d'une question préjudicielle en interprétation, ne peut pas trancher d'autres questions que celle qui lui a été renvoyée par l'autorité judiciaire.

Dans son arrêt en date du 23 janvier 2012, le Conseil d'Etat, en application de la jurisprudence Conseil d'Etat, Section, du 3 novembre 1997, 165260, publié au recueil Lebon, rappelle qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative, lorsqu'elle est saisie d'une question préjudicielle en interprétation, de trancher d'autres questions que celle qui lui a été renvoyée par l'autorité judiciaire. En l'espèce, la décision par laquelle la cour d'appel d'Aix-en-Provence a décidé de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la propriété du mur litigieux ne peut être comprise que comme renvoyant à la juridiction administrative la question de l'appartenance de ce mur au domaine public. En se prononçant sur la question distincte de la qualification de ce mur comme ouvrage public, que l'autorité judiciaire est d'ailleurs, comme la juridiction administrative, compétente pour apprécier, le tribunal administratif de Nice a méconnu la portée de la question renvoyée devant lui. Le département des Alpes Maritimes est par suite fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, à demander l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué qui déclare que le mur situé à Saint-Laurent-du-Var en limite de la route départementale 118 et de la propriété B est un ouvrage public.

2ème PRECISION - Aucune disposition ni aucun principe n'impose que des conclusions tendant à ce que la juridiction administrative se prononce sur une question renvoyée par l'autorité judiciaire soient présentées par voie de requête distincte.

Dans l'arrêt en date du 23 janvier 2012, les juges du Palais Royal précisent qu'aucune disposition ni aucun principe n'impose que des conclusions tendant à ce que la juridiction administrative se prononce sur une question renvoyée par l'autorité judiciaire soient présentées par voie de requête distincte. Par conséquent, M. et Mme C pouvaient saisir le tribunal administratif de Nice de conclusions tendant à ce que la juridiction administrative se prononce sur la question préjudicielle renvoyée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, comme ils l'ont fait, par voie de mémoire présenté au cours d'une instance ouverte devant lui, avec laquelle ces conclusions présentaient un lien suffisant. La recevabilité de ces conclusions n'est pas pour autant subordonnée à celle des conclusions dont ils ont initialement saisi le tribunal administratif.

SOURCE: Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 23/01/2012, 334360