NON: les dispositions de l'article 19 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 permette à l'autorité administrative de prononcer une mise en disponibilité d'office pour raison de santé d'un fonctionnaire territorial pour une durée qui peut aller jusqu'à trois ans, sans limiter la durée de chacun des renouvellements à celle qui a été initialement consentie. Par exemple, suite à l'inaptitude temporaire d'un agent en fin de droit à congés de maladie, il peut être placé en disponibilité d'office pour raison de santé pour une durée de six mois et ensuite renouvelé pour une durée d'un an.
Mme A a été placée en congé longue maladie du 30 juillet 2001 jusqu'au 29 janvier 2003, date à laquelle elle a épuisé ses droits à congé maladie. La commission départementale de réforme des fonctionnaires des collectivités locales a rendu, le 25 juin 2002, un avis favorable à la retraite pour invalidité de Mme A au motif qu'elle était dans l'incapacité absolue et définitive de continuer ses fonctions. Toutefois, par un avis en date du 10 décembre 2002, la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, se fondant sur un rapport du Docteur X en date du 7 novembre 2002 selon lequel la requérante n'était pas dans l'incapacité absolue et définitive d'exercer ses fonctions, a refusé de reconnaître à celle-ci un droit à pension d'invalidité. Elle a confirmé cet avis le 19 mars 2003 en réponse à un recours gracieux exercé par l'intéressée. Par un arrêté en date du 25 juillet 2003, le maire de Montfermeil a placé Mme A en situation de disponibilité d'office pour une durée de six mois. lors de ses séances du 16 décembre 2003 et du 28 septembre 2004, la commission départementale de réforme a de nouveau déclaré l'intéressée dans l'incapacité absolue de continuer ses fonctions. Dans l'attente de l'avis de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, le maire de Montfermeil a, par un nouvel arrêté en date du 14 février 2005, maintenu Mme A en situation de disponibilité à compter du 30 juillet 2004 pour une période d'un an. Le 11 mai 2005, la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales a enfin rendu un avis favorable à la retraite pour invalidité de Mme A à compter du 29 septembre 2004. Par arrêté en date du 19 mai 2005, le maire de Montfermeil a admis l'intéressée à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 29 septembre 2004. Aux termes de l'article 19 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 : « La mise en disponibilité peut être prononcée d'office à l'expiration des droits statutaires à congé de maladie prévus à l'article 57 (2°, 3° et 4°) de la loi du 26 janvier 1984 et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984. La durée de la disponibilité prononcée en vertu du premier alinéa du présent article ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale (...) ». Dans son arrêt en date du 14 novembre 2011, la Cour administrative d'appel de Versailles a jugé que contrairement à ce qu'affirme Mme A, ces dispositions permettaient à l'autorité administrative de prononcer la mise en disponibilité d'un agent pour une durée qui peut aller jusqu'à trois ans, sans limiter la durée de chacun des renouvellements à celle qui a été initialement consentie. Dès lors, c'est sans méconnaître les dispositions susvisées que le maire de Montfermeil a maintenu la requérante en situation de disponibilité d'office au-delà de dix-huit mois.
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