NON: le juge administratif se livre uniquement à un contrôle restreint qui se limite à l'erreur manifeste. ICI . Le juge de l'excès de pouvoir ne peut donc censurer l'appréciation portée par l'autorité administrative, en application de l'article 52 du code des marchés publics, sur les garanties et capacités techniques et financières que présentent les candidats à un marché public, ainsi que sur leurs références professionnelles, que dans le cas où cette appréciation est entachée d'une erreur manifeste.

Aux termes de l'article 52 du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée devant les juges du fond : « Les candidatures qui ne sont pas recevables en application des articles 43, 44 et 47, qui ne sont pas accompagnées des pièces mentionnées aux articles 45 et 46 ou qui ne présentent pas des garanties techniques et financières suffisantes ne sont pas admises. / Pour les appels d'offres et les concours restreints, si le nombre de candidatures admises est supérieur au nombre préalablement indiqué des candidats qui seront autorisés à présenter une offre, les candidatures sont sélectionnées au terme d'un classement prenant en compte les garanties et capacités techniques et financières ainsi que les références professionnelles des candidats (...) ». En l'espèce, dans son arrêt en date du 23 janvier 2012, le Conseil d'Etat a estimé que s'il est constant que l'entreprise SGCAA ne détenait pas la qualification Travaux publics 5 500 , il ressort de l'ensemble des pièces annexées à son dossier de candidature qu'elle a fourni de nombreuses références de travaux exécutés ou en cours et de certificats de capacité attestant de la réalisation de prestations analogues aux travaux, objet du marché, consistant en des travaux d'assainissement, de terrassement, de réfection de sols, dont certains pour le compte de la commune elle-même ou d'autres collectivités locales, et de sa compétence pour exécuter ces travaux. Par suite, en rejetant la candidature de la société SGCAA en raison de l'insuffisance de ces références, faute de détention de la qualification Travaux publics 5 500 , la commission d'appel d'offres a entaché sa décision du 14 octobre 2003 d'une erreur manifeste d'appréciation.

SOURCE: Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 23/01/2012, 346970