NON: la circonstance que les pièces du dossier d'un fonctionnaire n'étaient pas classées et numérotées sans discontinuité n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'irrégularité la procédure disciplinaire, dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué qu'une pièce pouvant avoir une influence sur le cours de cette procédure aurait été soustraite du dossier avant sa communication à l'intéressé.

Aux termes de l'article 18 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité (...) ». Aux termes de l'article 4 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : « L'autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l'intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel (...). / L'intéressé doit disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense. Les pièces du dossier et les documents annexés doivent être numérotés ». Il résulte de ces dispositions que le dossier communiqué au fonctionnaire dans le cadre d'une procédure disciplinaire doit comporter non seulement l'ensemble des éléments sur le fondement desquels la décision a été prise, mais, plus largement, l'ensemble des pièces intéressant la situation administrative de cet agent, y compris celles qui seraient favorables à l'intéressé et que ce dernier pourrait faire valoir au cours de la procédure engagée à son encontre. Dans son arrêt en date du 17 novembre 2011, la Cour administrative d'appel de Douai précise que, toutefois, la circonstance que les pièces du dossier n'étaient pas classées et numérotées sans discontinuité n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'irrégularité la procédure disciplinaire, dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué qu'une pièce pouvant avoir une influence sur le cours de cette procédure aurait été soustraite du dossier avant sa communication à l'intéressé.

SOURCE: Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 17/11/2011, 11DA00123, Inédit au recueil Lebon.