NON: même si l'exercice de ce type d'activité est possible conformément aux dispositions du 1° et du 2° de l'article 2 du décret 2007-658 du 2 mai 2007, ce cumul ne pourra s'exercer que si son administration employeur l'autorise à exercer cette activité privée (il faut une demande d'autorisation écrite et précise de l'agent) et qu'elle veille à ce que l'activité privée que l'intéressé se propose d'exercer ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance et à la neutralité du service au sein duquel il demeure affecté, eu égard aux fonctions administratives qu'il exerce, et compte tenu des informations privilégiées dont il peut disposer sur les besoins de formation de ses interlocuteurs.

Dans un avis n° 10.A0139 du 17 février 2010 la commission de déontologie de la fonction publique rappelle qu'une activité privée de formation, d'enseignement, d'expertise et de consultation en matière de démocratie locale, de politique sportive, associative, culturelle, d'économie sociale et solidaire, de ressources humaines et de coaching de cadres, est au nombre des activités mentionnées au 1° et au 2° de l'article 2 du décret 2007-658 du 2 mai 2007 précité, qui ont un caractère accessoire et qui ne relèvent pas de sa compétence.

La commission de déontologie de la fonction publique précise qu'il appartient à l'administration dont relève cet agent :

- de l'autoriser à exercer cette activité sans saisir la commission de déontologie ;

- de veiller à ce que l'activité privée que l'intéressé se propose d'exercer ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance et à la neutralité du service au sein duquel il demeure affecté, eu égard aux fonctions administratives qu'il exerce, et compte tenu des informations privilégiées dont il peut disposer sur les besoins de formation de ses interlocuteurs.

SOURCE: Compte rendu de la séance des 17 et 18 février 2010 de la commission de déontologie de la fonction publique (avis n° 10.A0139 du 17 février 2010).