EN BREF: il appartient au pouvoir adjudicateur de permettre à une entreprise de création récente, qui ne peut donc produire une déclaration concernant le chiffre d'affaires global au cours des trois derniers exercices disponibles et une liste des principales fournitures livrées au cours des trois dernières années, de justifier de sa capacité financière et techniques et de ses références professionnelles par tout autre moyen.
PRECISIONS: dans son arrêt en date du 9 mai 2012, le Conseil d'Etat a estimé insuffisante une « attestation de bonne tenue de compte » rédigée sur papier sans en-tête par le conseiller bancaire de l'entreprise et indiquant seulement que les comptes bancaires de la société fonctionnaient normalement, qu'ils n'avaient fait l'objet d'aucun incident de paiement et que la société était à jour de ses engagements contractés auprès de l'établissement bancaire. Cette attestation ne pouvant suffire à établir la capacité financière de la société exécuter le marché, cette dernière ne pouvait être regardée par le pouvoir adjudicateur comme ayant justifié de sa capacité financière. Dans ces conditions, une entreprise de création récente a tout intérêt à solliciter directement de sa banque une attestation formalisée et extrêmement étayée.
En l'espèce, la COMMUNE DE SAINT-BENOIT ne pouvait donc, sans entacher sa décision d'illégalité et manquer à ses obligations de mise en concurrence, retenir la candidature de la société Vet'work. Ce manquement est susceptible d'avoir lésé la société Penaud Frères, dont il ne résulte pas de l'instruction que sa candidature était irrégulière pour un motif étranger à ce manquement, dès lors que celui-ci était susceptible de permettre, et a d'ailleurs permis, à la société Vet'work, qui n'aurait pas disposé des garanties financières requises pour exécuter le marché, d'être retenue ; que, dès lors, la procédure de passation litigieuse doit être annulée à compter de l'examen des offres. Il y a lieu d'enjoindre à la COMMUNE DE SAINT-BENOIT, si elle entend conclure le marché, de la reprendre à ce stade, au regard des motifs de la présente décision.
SOURCE: Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 09/05/2012, 356455
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