OUI: si compte tenu des fonctions assurées en qualité d'intervenant en formation continue, l'intéressé reçoit chaque année son « planning d'intervention », même si son emploi est d'une durée inférieure à un mi-temps, il doit être regardée comme ayant été recrutée sur le fondement du dernier alinéa de l'article 9 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et avoir eu, depuis son engagement, la qualité d'agent non titulaire de la fonction publique hospitalière et non celle de vacataire.

L'existence ou l'absence du caractère permanent d'un emploi doit seulement être apprécié au regard de la nature du besoin auquel répond cet emploi. Les stipulations contractuelles qui régissent un tel emploi - et notamment le caractère complet ou incomplet des fonctions exercées et le mode de rémunération de l'agent - et la durée pendant laquelle cet emploi a été occupé restent en revanche sans incidence sur cette appréciation. La formation continue assurée par un établissement de santé tendant à permettre à certains professionnels de santé de se préparer au concours d'entrée d'un institut de formation des cadres de santé relevant de ce même établissement correspond à un besoin permanent de cet établissement. Dans un arrêt en date du 3 avril 2012, la Cour administrative d'appel de Paris a estimé que, dès lors, compte tenu des fonctions assurées par Mme X au sein de l'institut de formation des cadres de santé rattaché au SIRIF puis au CENTRE HOSPITALIER SAINTE-ANNE, l'intéressée, qui recevait chaque année son « planning d'intervention » et dont il n'est par ailleurs pas contesté que son emploi était d'une durée inférieure à un mi-temps, doit être regardée comme ayant été recrutée, depuis 1997, sur le fondement du dernier alinéa de l'article 9 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et avoir eu, depuis son engagement, la qualité d'agent non titulaire de la fonction publique hospitalière et non celle de vacataire. Les circonstances que Mme était rémunérée par référence à un taux horaire et en fonction du nombre de copies corrigées et qu'elle occupait un emploi à temps incomplet qui n'avait pas été « créé » par l'administration et pour lequel elle ne disposait pas de contrat écrit restent à cet égard sans incidence.

SOURCE: Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 03/04/2012, 10PA01924, Inédit au recueil Lebon