NON: l'obligation statutaire pour un fonctionnaire de faire part de ses objections à l'autorité qui a donné l'ordre litigieux ne fait nullement obstacle à ce que cet agent tombe sous le coup la loi pénale qui punit une personne dépositaire de l'autorité publique, agissant dans l'exercice de ses fonctions, qui prendrait des mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi.

Aux termes du premier alinéa de l'article 24 du décret n° 2010-1711 du 30 décembre 2010 portant code de déontologie du service public pénitentiaire : « Tout agent de l'administration pénitentiaire doit se conformer aux ordres de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Si l'agent croit se trouver en présence d'un tel ordre, il a le devoir de faire part de ses objections à l'autorité qui l'a donné, en indiquant expressément la signification illégale qu'il attache à l'ordre litigieux ». Mais aux termes de l'article 432-1 du code pénal : « Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, agissant dans l'exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende ». Selon l'article 432-2 du même code : « L'infraction prévue à l'article 432-1 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende si elle a été suivie d'effet ». Dans un arrêt en date du 5 décembre 2011, le Conseil d'Etat considère que les dispositions citées ci-dessus du premier alinéa de l'article 24 du décret n° 2010-1711 attaqué, dont la première phrase se borne à reproduire les dispositions du premier alinéa de l'article 28 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, n'ont pas pour objet ni pour effet de réduire le domaine et le champ d'application du délit défini et réprimé par les articles 432-1 et 432-2 du code pénal. Dans le cas prévu par les dispositions attaquées, l'obligation pour un agent public de faire part de ses objections à l'autorité qui a donné l'ordre litigieux ne fait nullement obstacle à ce que cet agent tombe sous le coup des articles 432-1 et 432-2 du code pénal.

SOURCE: Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 05/12/2011, 347039, Inédit au recueil Lebon