NON: car une décision administrative de résiliation d'une convention d'occupation temporaire (COT) du domaine public est une « mesure d'exécution » du contrat et non pas une « décision administrative » au sens de l'article R.421-5 du code de justice administrative.

L'article R.421-5 du Code de Justice Administrative dispose que : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Ainsi, en l'absence de cette information, les délais de recours ne commencent pas à courir et la décision administrative peut être contestée sans que l'on puisse opposer un quelconque délai de forclusion. (Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 8 juin 1994, 141026, inédit au recueil Lebon). Mais dans son arrêt en date du 11 avril 2012, le Conseil d'Etat a précisé qu'une décision administrative de résiliation d'une convention d'occupation temporaire du domaine public était une « mesure d'exécution » du contrat et non pas une « décision administrative » au sens de l'article R.421-5 du code de justice administrative. En conséquence, faute d'avoir fait l'objet d'un recours dans le délai de deux mois à compter de sa connaissance par le cocontractant, la mesure de résiliation n'est plus contestable même si les délais et voies de recours ne sont pas mentionnés.

SOURCE: Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 11/04/2012, 355356