EN BREF: l'ex-fonctionnaire malade pendant la période de chômage relève de l'article L.321-1-5° du code de la sécurité sociale. Le versement par son employeur public des allocations chômage sera interrompu pendant qu'il percevra une indemnité journalière de sécurité sociale maladie versée par ce même employeur public.

L'ex-fonctionnaire est malade pendant la période où il perçoit de son employeur public l'allocation pour perte d'emploi. (ARE).

1) - L'ex- fonctionnaire conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement...

En effet, l'article L.311-5 du code de la sécurité sociale dispose que : « Toute personne percevant l'une des allocations mentionnées à l'article L. 5123-2 ou aux articles L. 1233-65 à L. 1233-69 et L. 1235-16 ou au 8° de l'article L. 1233-68 du code du travail ou l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du même code conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement. Elle continue à en bénéficier, en cas de reprise d'une activité insuffisante pour justifier des conditions d'ouverture du droit à prestation fixées à l'article L. 313-1, pendant une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat.

A défaut, elle bénéficie, pour elle-même et ses ayants droit, des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 161-8 du présent code, ont également droit, pour elles-mêmes et leurs ayants droit, aux prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général :

1°) les personnes qui ont épuisé leurs droits aux revenus de remplacement mentionnés au premier alinéa, tant qu'elles demeurent à la recherche d'un emploi. Cette condition est réputée satisfaite pour les personnes dispensées d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi en application des articles L. 5411-2, L. 5411-6, L. 5411-7 et L. 5411-10 du code du travail.

2°) les personnes percevant l'une des allocations mentionnées à l'article L. 5123-2 du code du travail ;

3°) les bénéficiaires des allocations versées en cas d'absence complète d'activité, par application d'accords professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux, mentionnés à l'article L. 5422-10 du code du travail.

Les personnes qui, pendant un congé parental ou à l'issue de ce congé, sont involontairement privées d'emploi bénéficient pour elles-mêmes et leurs ayants droit, tant que dure leur indemnisation, de leurs droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elles relevaient antérieurement au congé parental d'éducation. (...) »

2) - ... mais le décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, applicable aux fonctions publiques territoriale et hospitalière, ne prévoit pas de versement de prestations en espèces à un fonctionnaire radié des cadres.

En conséquence, l'ex-fonctionnaire relèvera de l'article L.321-1-5° du code de la sécurité sociale. Les prestations en espèces maladie que peut percevoir l'ex-fonctionnaire indemnisé par son employeur en auto assurance au titre du chômage, sont celles du régime général de sécurité sociale, qu'auraient versé la Caisse primaire d'assurance maladie s'il s'était agi d'un salarié du secteur privé. Mais s'agissant d'un ex-fonctionnaire, c'est l'employeur public qui versera ces indemnités journalières calculées sur la base de la rémunération perçue au titre de l'emploi occupé préalablement à la perte d'emploi.

Article L.321-1-5° du code de la sécurité sociale: « (...) L'octroi d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret. (...) »

Dans ce cas, l'employeur public cessera de verser à l'ex-fonctionnaire l'allocation d'aide au retour à l'emploi pendant la durée de la maladie. (article 25 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011) :

Article 25 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 : « § 1. L'allocation d'aide au retour à l'emploi n'est pas due lorsque l'allocataire : (...) c) Est pris ou est susceptible d'être pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ; (...) ». Il s'agit des prestations au titre de l'assurance maladie, maternité, accident de travail ou maladies professionnelles.