NON: la circonstance qu'un militaire envoie de l'argent pour l'éducation d'un enfant ne suffit pas à établir qu'il l'a élevé au sens des dispositions de l'article L.18 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

M. A, officier à la retraite qui a épousé le 28 avril 1989, à Bangkok, Mlle Suwannee B, a élevé les deux enfants nés de cette union en 1990 et 1993. Pour contester l'arrêté du 16 février 2009 portant concession de sa pension militaire de retraite en tant qu'il ne comporte pas la majoration de pension prévue par l'article L.18 du code des pensions civiles et militaires de retraite en faveur des titulaires ayant élevé trois enfants pendant au moins neuf ans, le requérant soutient qu'il doit être regardé comme ayant également élevé pendant plus de neuf ans la fille de sa femme, X, née en 1986. L'enfant a rejoint le foyer composé de sa mère et de son beau-père seulement en 1999 et que, jusqu'à cette date, elle a résidé en Thaïlande auprès de sa grand-mère maternelle. Dans son arrêt en date du 25 juin 2012, le Conseil d'Etat a considéré que la circonstance que le requérant a envoyé en Thaïlande de l'argent pour l'éducation de cette enfant ne suffit pas à établir qu'avant 1999 il l'ait élevée, au sens des dispositions de l'article L.18 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Ainsi, faute pour lui d'avoir élevé la jeune X pendant au moins neuf ans avant son vingtième anniversaire, date à laquelle elle a cessé d'être à charge, au sens des articles L.512-3 et R.512-2 à R.512-3 du code de la sécurité sociale, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il avait droit à une majoration de pension ni à demander, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêté litigieux en tant qu'il ne comporte pas cette majoration.

SOURCE: Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 25/06/2012, 326150