OUI: dans un arrêt en date du 24 avril 2012, la Cour administrative d'appel de Lyon a jugé qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obstacle au non renouvellement du contrat d'un agent public en situation de grossesse, dès lors qu'une telle décision n'était pas motivée par ce seul état. Ainsi, le titulaire d'un contrat à durée déterminée ne saurait se prévaloir d'un droit au renouvellement de ce contrat et l'administration peut toujours, pour des motifs tirés de l'intérêt du service, décider de ne pas renouveler son contrat et mettre fin à ses fonctions.

1) - Le non renouvellement du contrat de travail doit être motivé par l'intérêt du service...

Le titulaire d'un contrat à durée déterminée ne saurait se prévaloir d'un droit au renouvellement de ce contrat et l'administration peut toujours, pour des motifs tirés de l'intérêt du service, décider de ne pas renouveler son contrat et mettre fin à ses fonctions. Si la décision de ne pas renouveler un contrat à durée déterminée n'a pas à être motivée, il appartient au juge, en cas de contestation de celle-ci, de vérifier qu'elle est fondée sur l'intérêt du service. En l'espèce, le centre hospitalier employeur fait valoir, sans être contredit, que le besoin de remplacement en aides soignantes dans les services de soins avait cessé et qu'il n'a été procédé à aucun recrutement sur le poste de l'intéressée, après son départ. Ainsi, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision de non-renouvellement de son contrat n'aurait pas été prise dans l'intérêt du service. Par suite, le centre hospitalier est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que cette décision était entachée d'une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité.

2) - ... et aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle au non renouvellement du contrat d'un agent public en situation de grossesse, dès lors qu'une telle décision n'est pas motivée par ce seul état.

Aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle au non renouvellement du contrat d'un agent public en situation de grossesse, dès lors qu'une telle décision n'est pas motivée par ce seul état. En l'espèce, il résulte de l'instruction du dossier que le dernier renouvellement du contrat entre le centre hospitalier et Mme A a été conclu le 20 mars 2009. Si la requérante fait valoir que ce contrat dont la durée a été limitée à un mois, a été conclu précipitamment par l'administration après avoir eu connaissance de l'avis du médecin du travail, en date du 20 mars 2009, concluant à la nécessité d'aménager son poste de travail, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration, qui était informée de l'état de grossesse de l'intéressée aurait été également informée avant le 20 mars 2009, de l'adaptation du poste de travail rendu nécessaire par cet état de grossesse. De la même façon, si la requérante fait valoir que le courrier qu'elle a adressé, le 6 avril 2009, à son employeur, pour lui rappeler la nécessité de l'affecter sur un poste aménagé a incité le centre hospitalier, à mettre un terme à son engagement, par courrier du 8 avril 2009, il résulte de l'instruction, que le centre hospitalier a reçu ce courrier postérieurement à la date de la décision attaquée. Il résulte également de l'instruction que l'intéressée a bénéficié de plusieurs contrats successifs entre le 11 juillet 2008 et le 31 mars 2009, conclus parfois pour des périodes de courtes durée tenant compte des besoins de remplacement momentané de personnels absents. La circonstance que les deux contrats précédents avaient été conclus pour des périodes de deux à trois mois, ne suffit pas à établir que le centre hospitalier avait l'intention de ne pas renouveler le contrat de l'intéressé au motif que son état de grossesse nécessitait une adaptation de son poste de travail. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon l'a condamné à verser à Mme A la somme de 1 400 euros au titre de son préjudice financier. En revanche Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, ledit tribunal a rejeté la demande indemnitaire qu'elle avait présentée au titre du préjudice moral subi du fait du non-renouvellement de son contrat.

SOURCE: COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 24/04/2012, 11LY01744, Inédit au recueil Lebon