NON: seuls peuvent être dispensés des épreuves de contrôle de leur qualification informatique, organisé sous la forme d'un examen professionnel, les fonctionnaires qui ont été recrutés par les concours avec épreuves à option ou par les concours ou examens spéciaux prévus respectivement aux articles 2 et 3 du décret n° 71-342 du 29 avril 1971. Ainsi, un concours externe sur titres dans la spécialité informatique, comportant un examen du dossier de chaque candidat autorisé à prendre part au concours suivi, pour les candidats déclarés admissibles, d'un entretien avec le jury portant sur ses études et travaux personnels, et, le cas échéant, sur son activité et son expérience professionnelles, mais pas d'épreuve spécifique destinée à vérifier les compétences et l'aptitude des candidats à exercer les fonctions relatives au traitement automatisé de l'information, ne peut de ce fait être regardé comme étant au nombre des concours ou examens spéciaux prévus à l'article 3 du décret n° 71-342 du 29 avril 1971.

Dans son arrêt en date du 27 octobre 2010, le Conseil d'Etat rappelle que seuls peuvent être regardés comme régulièrement affectés au traitement de l'information et comme étant susceptibles de bénéficier de la prime de fonctions prévue par l'article 1er du décret n° 71-343 du 29 avril 1971 les agents qui remplissent les conditions définies par l'article 1er du décret n° 71-342 du même jour, dont celle tenant à la reconnaissance de leur qualification. En application des dispositions de l'article 1er du décret n° 71-342 du 29 avril 1971, le contrôle de cette qualification est organisé sous la forme d'un examen professionnel, dont ne peuvent être dispensés que les fonctionnaires qui ont été recrutés par les concours avec épreuves à option ou par les concours ou examens spéciaux prévus respectivement aux articles 2 et 3 du même décret. En l'espèce, il n'est pas contesté que le requérant n'a ni passé l'examen professionnel, la circonstance qu'un tel examen n'ait été organisé par le ministère de la défense que tardivement étant sans incidence sur cet état de fait, ni été recruté dans son corps par un concours avec épreuves à option prévu à l'article 2.

En l'espèce, le concours externe sur titres de technicien supérieur d'études et de fabrications auquel M. A a été admis en 2002 dans la spécialité informatique, qui comporte un examen du dossier de chaque candidat autorisé à prendre part au concours suivi, pour les candidats déclarés admissibles, d'un entretien avec le jury portant sur ses études et travaux personnels, et, le cas échéant, sur son activité et son expérience professionnelles, mais pas d'épreuve spécifique destinée à vérifier les compétences et l'aptitude des candidats à exercer les fonctions relatives au traitement automatisé de l'information, ne peut de ce fait être regardé comme étant au nombre des concours ou examens spéciaux prévus à l'article 3 du décret n° 71-342 du 29 avril 1971 précité. Il s'ensuit que le ministre de la défense, qui ne pouvait que constater que M. A ne remplissait pas l'une des conditions auxquelles est soumise l'attribution de la prime de fonctions litigieuse était tenu de la lui refuser. M. A n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de la décision prise par le ministre le 14 mars 2006. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

SOURCE: Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 27/10/2010, 320036