EN BREF: le juge administratif contrôle si le refus de l'employeur public de titulariser un stagiaire à l'issue de la période de stage, ne se fonde pas sur une appréciation erronée de son aptitude professionnelle. En l'espèce, le contrat de l'agent, pour les mêmes fonctions, avait auparavant été renouvelé de façon continue sur une période de 10 années et l'employeur public n'avait apporté, entre autre, devant le juge aucun élément suffisamment sérieux, tant s'agissant du comportement de l'intéressé que de ses compétences techniques, de nature à préciser en quoi le qualificatif « passable», attribué de façon quasi-systématique, était justifié.

En l'espèce, M. A a été recruté en qualité d'agent d'entretien contractuel à compter du mois de mai 1997 et a été affecté au service communication de la commune, afin d'y effectuer des opérations de montage de vidéos. Il a été alors mis en stage à compter du 1er juillet 2007 dans le grade d'adjoint technique territorial de deuxième classe, pour une durée d'un an, pour effectuer les mêmes fonctions dans le même service. L'auteur du rapport d'évaluation de stage du 24 juin 2008 demande une prorogation de 6 mois, en se contentant de mentionner que l'intéressé était « un agent ne disposant pas des qualités requises pour être titularisé », après avoir coché dans la grille d'appréciation littérale, sur 9 éléments d'appréciation pouvant être utilement retenus pour cette évaluation, la mention la plus basse « passable » pour 8 éléments, sans autre précision, alors même que le contrat de l'intéressé, pour les mêmes fonctions, avait auparavant été renouvelé de façon continue sur une période de 10 années. La commune appelante n'apporte devant le juge aucun élément suffisamment sérieux, tant s'agissant du comportement de l'intéressé que de ses compétences techniques, de nature à préciser en quoi ce qualificatif « passable », attribué de façon quasi-systématique, était justifié. Le rapport d'évaluation de la prorogation du stage, rendu le 6 janvier 2009, soit plus de 3 mois avant la fin de la prorogation du stage, indique de façon générale « l'absence d'évolution de l'aptitude professionnelle », sans que soit remplie à nouveau une grille d'appréciation littérale, et précise ensuite seulement que les travaux des vidéos sont en inadéquation avec « la qualité et l'état d'esprit souhaités par l'autorité territoriale », alors qu'il n'est pas contesté que l'intéressé n'effectuait que des travaux techniques, sans avoir la responsabilité de la qualité finale du produit dans le cadre d'un processus d'élaboration conduit par le service de la communication de la commune, lui-même sous l'autorité du cabinet du maire. Il ressort des pièces du dossier, notamment des attestations produites émanant des responsables du service de la communication et d'un collègue de travail de l'appelant, que ce dernier a donné entière satisfaction sur une période de 10 ans, tant s'agissant de ses compétences techniques, son professionnalisme étant souligné, que s'agissant de son comportement jugé respectueux de sa hiérarchie et responsable.

Dans son arrêt en date du 9 mai 2012, la Cour administrative d'appel de Marseille considère qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MARIGNANE a apprécié de façon manifestement erronée l'aptitude professionnelle de M. A en refusant de le titulariser, à l'issue de sa période de stage, dans le grade d'adjoint technique territorial de deuxième classe. Par suite, la COMMUNE DE MARIGNANE n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que le tribunal a annulé la décision attaquée et qu'elle n'est donc pas fondée à demander à la Cour d'annuler l'article 1er du jugement attaqué.

SOURCE: Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 09/05/2012, 10MA02314, Inédit au recueil Lebon