EN BREF: les fonctionnaires territoriaux de catégorie C, autres que ceux de la filière technique, justifiant d'au moins trois ans d'ancienneté dans le 7e échelon de l'échelle 6, peuvent accéder à l'échelon spécial doté de l'indice brut 499, après inscription à un tableau d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire. Les fonctionnaires territoriaux de la filière technique conserveront quant à eux, en raison des responsabilités d'encadrement qui sont les leurs, les modalités d'avancement linéaire à ce même échelon spécial dont ils bénéficient actuellement.

L'article 78-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose que « Lorsque le statut particulier le prévoit, l'échelon sommital d'un ou de plusieurs grades du cadre d'emplois peut être un échelon spécial. Cet échelon peut être contingenté en application du deuxième alinéa de l'article 49 ou en référence à un effectif maximal déterminé, en fonction de la strate démographique d'appartenance de la collectivité concernée, par le statut particulier. Dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, par dérogation à l'article 78 , l'accès à l'échelon spécial s'effectue selon les modalités prévues par les statuts particuliers, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. »

Le décret n° 2012-552 du 23 avril 2012 relatif à l'échelon spécial de la catégorie C de la fonction publique territoriale, permet aux fonctionnaires territoriaux autres que ceux de la filière technique qui appartiennent à un cadre d'emplois de la catégorie C classé en échelle 6 d'accéder à l'échelon spécial doté de l'indice brut 499. Cet échelon sera, pour ces agents, accessible après inscription à un tableau d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire. Les agents devront justifier d'au moins trois ans d'ancienneté dans le 7e échelon de l'échelle 6. Conformément à l'article 78-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus à cet échelon spécial sera déterminé par application d'un taux à l'effectif des agents remplissant les conditions pour être promus, fixé par l'organe délibérant après avis du comité technique compétent.

Les fonctionnaires territoriaux de la filière technique conserveront quant à eux, en raison des responsabilités d'encadrement qui sont les leurs, les modalités d'avancement linéaire à ce même échelon spécial dont ils bénéficient actuellement.