NON: les dispositions du premier alinéa de l'article 3 du code civil n'ont pas pour effet de soumettre les règlements effectués hors du territoire français à l'obligation d'effectuer par chèque barré, virement ou carte bancaire les règlements qui excèdent la somme de 3000 euros. Il convient de noter que le plafond de règlement est fixé à 15 000 euros pour les personnes qui justifient ne pas avoir leur domicile fiscal en France et ne pas agir pour les besoins d'une activité professionnelle.

Aux termes du premier alinéa du I de l'article L.112-6 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable à la date des infractions relevées à l'encontre de la société Eurospeed Technic France : « Les règlements qui excèdent la somme de 750 euros ou qui ont pour objet le paiement par fraction d'une dette supérieure à ce montant, portant sur les loyers, les transports, les services, fournitures et travaux ou afférents à des acquisitions d'immeubles ou d'objets mobiliers ainsi que le paiement des produits de titres nominatifs et des primes ou cotisations d'assurance doivent être effectués par chèque barré, virement ou carte de paiement ; il en est de même pour les transactions sur des animaux vivants ou sur les produits de l'abattage ». Aux termes de l'article L.112-7 du même code dans sa rédaction applicable à la procédure et au prononcé de la sanction : « Les infractions aux dispositions de l'article L.112-6 sont constatées par des agents désignés par arrêté du ministre chargé du budget. Les contrevenants sont passibles d'une amende fiscale dont le montant ne peut excéder 5 % des sommes indûment réglées en numéraire. Cette amende, qui est recouvrée comme en matière de timbre, incombe pour moitié au débiteur et au créancier ; mais chacun d'eux est solidairement tenu d'en assurer le règlement total ». Les termes des deuxième et troisième phrases de cet article étaient rappelés par les dispositions de l'article 1840 N sexies du code général des impôts, désormais reprises à l'article 1840 J de ce code. Aux termes du premier alinéa de l'article 3 du code civil : « Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire ».

Dans son arrêt en date du 10 mai 2012, le Conseil d'Etat considère qu'il résulte des dispositions du I de l'article L.112-6 du code monétaire et financier que l'obligation d'effectuer par chèque barré, virement ou carte bancaire les règlements qui excèdent la somme de 750 euros s'applique à tous les paiements qui ont lieu en France, quelle que soit la loi applicable au contrat pour l'exécution duquel ils interviennent et quels que soient la nationalité ou le lieu de la résidence habituelle du débiteur ou du créancier ou, s'agissant de sociétés, l'Etat dans lequel elles ont leur siège. Contrairement à ce que soutient le ministre, les dispositions du premier alinéa de l'article 3 du code civil n'ont pas pour effet de soumettre les règlements effectués hors du territoire français à l'obligation instaurée au I de l'article L.112-6 du code monétaire et financier. Par suite, en jugeant que dès lors que le paiement n'avait pas eu lieu en France, l'administration n'était pas fondée à infliger à la société Eurospeed Technic France l'amende prévue à l'article 1840 N sexies du code général des impôts, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas commis d'erreur de droit .

SOURCE: Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 10/05/2012, 337573, Publié au recueil Lebon