NON : car la décision par laquelle un tribunal administratif refuse d'exercer une mission de conciliation n'est pas une décision juridictionnelle mais une décision administrative insusceptible de recours.

L'article L.211-4 du code de justice administrative dispose que : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, les chefs de juridiction peuvent, si les parties en sont d'accord, organiser une mission de conciliation et désigner à cet effet la ou les personnes qui en seront chargées. ».

Dans son arrêt en date du 1er août 2012, le Conseil d'Etat précise que la décision par laquelle un tribunal administratif refuse d'exercer une mission de conciliation n'est pas une décision juridictionnelle mais une décision administrative insusceptible de recours. En l'espèce, la SNCF a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à ce que ce dernier désigne un conciliateur dans le cadre du règlement d'un différent contractuel l'opposant au syndicat des transports d'Ile -de France. Par une décision du 14 septembre 2011, le président de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par une ordonnance du 30 janvier 2012, contre laquelle la SNCF se pourvoit en cassation, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté le recours contre cette décision.

Dans son arrêt du 1er août 2012, le Conseil d'Etat considère que le recours de la SNCF dirigée contre la décision du président de la 3ème section du tribunal administratif de Paris en date du 14 septembre 2011 était, dès lors, irrecevable. Ce motif, qui est d'ordre public et dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif retenu par l'ordonnance attaquée de la cour dont il justifie le dispositif. Par suite, le pourvoi de la SNCF doit être rejeté.

SOURCE : Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 01/08/2012, 358157