NON: en renvoyant de façon générale aux règles de recouvrement applicables à l'impôt sur le revenu, le législateur n'a pas expressément étendu à la contribution sociale généralisée les dispositions relatives à la solidarité alors prévue entre époux et spécifiquement pour l'impôt sur le revenu.

Aux termes du III de l'article 1600-0 C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions recouvrées : « La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I et II est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu. (...) ».

Dans un arrêt en date du 10 juillet 2012, le Conseil d'Etat considère qu'en renvoyant de façon générale aux règles de recouvrement applicables à l'impôt sur le revenu, le législateur n'a pas expressément étendu à la contribution sociale généralisée portant sur les revenus mentionnés au I et II de l'article 1600-0 C les dispositions relatives à la solidarité alors prévue entre époux et spécifiquement pour l'impôt sur le revenu par le 2 précité de l'article 1685 du code général des impôts. Il suit de là qu'en jugeant que Mme A était tenue, en vertu des dispositions combinées des articles 1600-0 C et 1685 du code général des impôts, au paiement solidaire des cotisations supplémentaires de contributions sociales dont le recouvrement était poursuivi, alors que celles-ci avaient été établies sur des revenus d'origine indéterminée perçus par M. Augé, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit. Dès lors, son arrêt doit être annulé en tant qu'il rejette les conclusions en décharge de l'obligation de payer les sommes dues au titre des cotisations supplémentaires de contributions sociales de l'année 2003 et la majoration pour retard de paiement dont elles sont assorties.

SOURCE: Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 10/07/2012, 336492