EN BREF : avant de saisir le tribunal administratif d'un recours de plein contentieux pour obtenir une indemnisation au titre de la mise en jeu de la responsabilité médicale d'un hôpital public, il faut au préalablement adresser à l'établissement public de santé, sous peine d'irrecevabilité de la requête, une demande préalable en indemnisation. En cas de saisine directe du tribunal administratif par le demandeur sans réclamation préalable, la conduite à tenir est la suivante :

1) - Le demandeur (le patient victime ou son avocat) a alors tout intérêt à se désister de sa demande, la requête directe devant le tribunal administratif ayant eu au moins le mérite d'interrompre le délai de prescription ; et à former une demande préalable auprès de l'établissement public de santé.

Mais attention, avant de se désister, le demandeur a intérêt à attendre le mémoire en réponse de l'établissement public de santé dans le cas où celui-ci lierait le contentieux en répondant sur le fond. (Voir ci-dessous point 2).

Ensuite, suivant le sens de la réponse qui lui aura été faite par l'hôpital public, il devra saisir de nouveau le tribunal administratif dans le nouveau délai de recours contentieux.

2) - Le défendeur (l'établissement public de santé ou son avocat) doit absolument et à titre principal, au risque de lier le contentieux, conclure à l'irrecevabilité de la requête introduite par le patient directement et sans demande préalable auprès du tribunal administratif et ne répondre qu'à titre subsidiaire, à l'argumentaire développé. Voir en ce sens ( Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 10 avril 1997, 94NC01490, inédit au recueil Lebon )

« (...) Considérant que le centre hospitalier d'Avallon, dans son premier mémoire en défense en date du 21 juillet 1992, a conclu, uniquement, au rejet au fond de la demande d'indemnisation présentée par les époux Y..., sans opposer de fin de non recevoir tirée de l'absence de décision préalable; que ce mémoire a lié le contentieux alors même que le centre hospitalier s'est expressément prévalu dans un mémoire ultérieure de la fin de non recevoir susmentionnée. (...) ».