OUI : la condition de « bonne moralité » a pour objet de permettre à l'autorité administrative de s'assurer que les candidats présentent les garanties nécessaires pour exercer les fonctions des magistrats et, en particulier, respecter les devoirs qui s'attachent à leur état. Il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, sous le contrôle du juge administratif, les faits de nature à mettre sérieusement en doute l'existence de ces garanties. Les exigences de l'article 6 de la Déclaration de 1789 n'imposent pas que le législateur organique précise la nature de ces faits et les modalités selon lesquelles ils sont appréciés.

Dans une décision du 5 octobre 2012, le Conseil constitutionnel saisi par le Conseil d'État (voir en ce sens décision n° 358648 du 17 juillet 2012), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la requérante, a déclaré conforme à la Constitution les dispositions du 3° de l'article 16 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature qui exigent que les candidats à l'auditorat soient « de bonne moralité ».

Dans sa décision du 5 octobre 2012, le Conseil constitutionnel rappelle que les dispositions contestées ont pour objet de permettre à l'autorité administrative de s'assurer que les candidats présentent les garanties nécessaires pour exercer les fonctions des magistrats et, en particulier, respecter les devoirs qui s'attachent à leur état. Les hauts conseillers précisent ensuite qu'il appartient ainsi à l'autorité administrative d'apprécier, sous le contrôle du juge administratif, les faits de nature à mettre sérieusement en doute l'existence de ces garanties. Les exigences de l'article 6 de la Déclaration de 1789 n'imposent pas que le législateur organique précise la nature de ces faits et les modalités selon lesquelles ils sont appréciés. Par suite, le grief tiré de ce que le législateur organique aurait méconnu l'étendue de sa compétence doit être écarté.

SOURCES : Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 17/07/2012, 358648, Inédit au recueil Lebon

Conseil Constitutionnel, 5 octobre 2012, décision n° 2012-278 QPC