OUI et ce n'est pas une sanction disciplinaire même si le conseil de discipline doit être saisi. En effet, compte tenu de la gravité des infractions pénales commises par un enseignant et de leur caractère répété, l'administration peut estimer que les condamnations, même si elles portent sur des infractions sans lien avec le service, sont incompatibles avec l'exercice de fonctions d'enseignant qui le mettent en contact quotidien avec un public jeune et influençable. Mais si l'administration, lorsqu'elle envisage de mettre fin aux fonctions d'un agent au vu des mentions portées sur son casier judiciaire, doit observer la procédure disciplinaire, la mesure de radiation prise par la suite ne présente pas le caractère d'une sanction disciplinaire.

Aux termes de l'article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée, portant droits et obligations des fonctionnaires : « Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire (...) 3°) le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 du casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions ; (...) ».

En l'espèce, M. A, a fait l'objet en 2006 d'une composition pénale pour escroquerie, et s'est vu infliger plusieurs autres condamnations pénales comportant deux mois de prison avec sursis en 2004 pour faux et usage de faux, quatre mois d'emprisonnement pour escroquerie en 2006, 9 mois d'emprisonnement dont quatre avec sursis assortis d'une mise à l'épreuve pendant deux ans pour vol, contrefaçon ou falsification de chèques et usage de chèques contrefaits ou falsifiés en 2007, trois mois d'emprisonnement avec sursis et trois ans de mise à l'épreuve pour abandon de famille, également en 2007.

Dans son arrêt en date du 5 juin 2012, la Cour administrative d'appel de Marseille considère que, compte tenu de la gravité de ces infractions et de leur caractère répété, le ministre de l'éducation nationale a pu, à bon droit, estimer que ces condamnations, même si elles portent sur des infractions sans lien avec le service, étaient incompatibles avec l'exercice de fonctions d'enseignant qui le mettent en contact quotidien avec un public jeune et influençable. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions dirigées contre la mesure de radiation des cadres prise à son encontre, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaires, dès lors qu'aucune illégalité fautive ne peut être reprochées à l'administration.

SOURCE : Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 05/06/2012, 10MA02955, Inédit au recueil Lebon