EN BREF : dans un arrêt en date du 13 août 2012, la Cour administrative de Douai a précisé que la reconstruction à l'identique d'un bâtiment impose que les travaux envisagés ne soient pas réalisés avec des matériaux différents de ceux utilisés lors de la construction du bâtiment initial et interdit l'ajout d'une terrasse prenant appui sur une dalle de béton, réalisée à cet effet, en prolongement de la façade arrière de la maison d'habitation et d'un de ses côtés.

L'article L.111-3 du code de l'urbanisme dispose que : « La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. »

En l'espèce, le projet présenté portait sur la démolition des murs et toitures d'une maison de 97 m² anciennement dévalisée et pillée et la reconstruction de celle-ci sur les fondations existantes. Il ressortait, toutefois, des pièces du dossier, et notamment de la demande de permis de construire litigieuse, que les travaux envisagés par la société pétitionnaire seraient réalisés avec des matériaux différents de ceux utilisés lors de la construction du bâtiment initial et prévoyaient surtout, par rapport à celui-ci, l'ajout d'une terrasse prenant appui sur une dalle de béton, réalisée à cet effet, d'une surface d'environ 70 m² en prolongement de la façade arrière de la maison d'habitation et d'un de ses côtés.

Dans son arrêt en date du 13 août 2012, la Cour administrative de Douai a estimé que, par suite, compte tenu des dimensions et de la nature des modifications apportées au bâtiment d'origine, ledit projet ne saurait être regardé comme la reconstruction d'un bâtiment à l'identique au sens des dispositions de l'article L.111-3 du code de l'urbanisme. Il suit de là que le maire de la commune n'a pas fait une appréciation erronée de ces dispositions en qualifiant le projet de la société de construction nouvelle. Par suite, la commune est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler son permis de construire du 7 août 2009, le tribunal administratif a retenu que le projet ne portait pas sur une construction nouvelle mais sur une simple reconstruction.

SOURCE : Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 13/08/2012, 11DA01393, Inédit au recueil Lebon