NON : dans un arrêt en date du 22 août 2012, le Conseil d'Etat considère rappelle que la qualification d'agricole ne peut reposer sur l'unique critère du volume de l'activité, dont la portée doit être appréciée au regard de la nature de l'activité envisagée.

En l'espèce, le maire de la commune de Pignan a, par arrêté du 7 avril 2003, refusé de délivrer à la SCEA Le Mas des Proses le permis de construire qu'elle sollicitait pour la réalisation, sur des parcelles situées en zone NC du plan d'occupation des sols de la commune, de deux bâtiments comprenant l'un des aménagements au rez-de-chaussée comprenant notamment quatre boxes pour chevaux et à l'étage un appartement, l'autre un gîte rural.

L'article NC 1 du règlement du plan d'occupation de la commune applicable prévoyait qu'en secteur NC 1 : « Ne sont admises que les occupations et utilisations ci-après : - les constructions des bâtiments d'exploitation destinés au logement des récoltes, des animaux et du matériel agricole, et les équipements nécessaires à l'exploitation, sans pouvoir excéder 200 m² de surface hors oeuvre brute. / - les constructions à usage d'habitation, directement liées et nécessaires à l'exploitation agricole, sans pouvoir excéder 150 m² sur des unités foncières d'une superficie minimum de 10 ha. / - les installations de dépôts, classé ou non, directement liés à l'activité agricole. / - le camping à la ferme, les aires naturelles de camping, les gîtes ruraux aménagés en annexe ou en extension du corps d'habitation de l'exploitation. / - les terrassements ou affouillements nécessaires à l'exploitation agricole. »

Dans son arrêt en date du 22 août 2012, le Conseil d'Etat considère qu'en tenant compte notamment, pour apprécier si les constructions projetées par la requérante étaient destinées à une exploitation agricole au sens de ces dispositions, du volume de l'activité susceptible d'être qualifiée d'agricole qu'elles permettraient au pétitionnaire de développer, en l'espèce du nombre de chevaux qu'il se proposait d'élever, la cour, alors même que cette qualification ne pouvait reposer sur cet unique critère, dont la portée, qui n'est pas critiquée par le pourvoi, devait être appréciée au regard de la nature de l'activité envisagée, n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions.

SOURCE : Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 22/08/2012, 330962, Inédit au recueil Lebon