NON : en vertu des principes généraux du droit des concours, un jury de concours porte sur les mérites des candidats une appréciation souveraine qui n'est pas susceptible d'être remise en cause par l'administration.

Dans un arrêt en date du 4 octobre 2012, le Conseil d'Etat considère qu'en vertu des principes généraux du droit des concours, un jury de concours porte sur les mérites des candidats une appréciation souveraine qui n'est pas susceptible d'être remise en cause par l'administration. En outre, lorsqu'un jury se prononce sur la liste des candidats qu'il estime aptes à occuper un emploi d'enseignant, il doit comporter des spécialistes de la discipline examinée. En l'espèce, s'agissant du recrutement des professeurs du Conservatoire national des arts et métiers (C.N.A.M.), aucune disposition du décret du 22 mai 1920 portant règlement du Conservatoire national des arts et métiers, ne permet d'assurer que les autorités chargées de proposer certains des candidats au ministre comportent des spécialistes de la discipline dont relève le poste à pourvoir. Ces autorités disposant de pouvoirs de proposition concurrents, elles n'apprécient pas souverainement les mérites des candidats et il revient au ministre, qui n'est pas tenu par l'éventuel ordre dans lequel elles présentent les candidats qu'elles retiennent, de choisir parmi les candidats qui lui sont proposés celui qu'il juge le plus apte à occuper la chaire vacante, en vue de sa nomination par le Président de la République. Ainsi, eu égard à ses caractéristiques particulières, la procédure de recrutement des professeurs du C.N.A.M. ne constitue pas un concours et que ni le C.N.A.M. ni l'Institut de France n'ont, par suite, dans cette procédure la qualité de jury de concours.

SOURCE : Conseil d'État, Section du Contentieux, 04/10/2012, 347312, Publié au recueil Lebon