OUI : le contrat par lequel une collectivité territoriale charge une agence immobilière de vendre des terrains est soumis au code des marchés publics dans la mesure où il présente un caractère onéreux caractérisé par le versement des frais d'agence par l'acquéreur du bien, même si la collectivité publique ne verse directement aucune somme d'argent à l'agence immobilière. Le caractère onéreux du contrat résultant donc d'un abandon, par la collectivité, d'une partie de la recette liée à la vente du bien immobilier.

L'article 1er du code des marchés publics définit les marchés publics comme des contrats conclus à titre onéreux par des pouvoirs adjudicateurs avec des opérateurs économiques publics ou privés, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de service.

Dans sa réponse du 25 octobre 2012 à la question d'un sénateur, le ministère de l'économie et des finances précise que le contrat par lequel une collectivité territoriale charge une agence immobilière de vendre des terrains sera par conséquent soumis aux dispositions du code des marchés publics s'il présente un caractère onéreux.

La notion d'onérosité n'implique pas nécessairement le versement d'une somme d'argent par la collectivité. Sont considérés comme onéreux, les contrats dans lesquels le cocontractant perçoit un prix.

En l'espèce, ce prix correspond aux frais d'agence versés par l'acquéreur du bien. La collectivité renonce ainsi à une partie du montant d'achat des terrains, qui est versée au prestataire de services, l'agence immobilière. Le caractère onéreux du contrat résulte donc d'un abandon, par la collectivité, d'une partie de la recette liée à la vente du terrain.

Les services d'agence immobilière, référencés sous le n° 7030000-4 de la nomenclature européenne CPV, relèvent de la catégorie 14 de l'annexe IIA de la directive n° 2004/18/CE du 31 mars 2004 modifiée et donc de l'article 29 du code des marchés publics.

Les contrats portant sur de tels services doivent par conséquent être passés selon les procédures de droit commun prévues par le code des marchés publics.

SOURCE : Réponse du Ministère de l'économie et des finances à la question écrite n° 01615 de Monsieur le sénateur Jean Louis Masson (Moselle - NI), publiée dans le JO Sénat du 25/10/2012 - page 2403