OUI : à la condition, qu'en dehors du cas où l'auteur de cette note dispose d'une signature électronique, celui-ci l'authentifie ultérieurement par la production d'un document dûment signé reproduisant le contenu de cette note ou en apposant, au greffe de la juridiction saisie, sa signature au bas du document imprimé de ce courrier électronique.

Aux termes de l'article R.741-2 du code de justice administrative : « La décision mentionne que l'audience a été publique (...). / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont il est fait application / Mention y est faite que le rapporteur et le commissaire du gouvernement et, s 'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l'article R.731-3 ont été entendus ./ Mention est également faite de la production d'une note en délibéré. / La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée. »

Dans son arrêt en date du 13 juillet 2012, le Conseil d'Etat considère que si le tribunal administratif peut être valablement saisi d'une note en délibéré adressée par courrier électronique dès lors qu'elle est enregistrée avant la date de lecture de sa décision, c'est à la condition que, en dehors du cas où l'auteur de cette note dispose d'une signature électronique, celui-ci l'authentifie ultérieurement, mais avant la même date, par la production d'un document dûment signé reproduisant le contenu de cette note ou en apposant, au greffe de la juridiction saisie, sa signature au bas du document imprimé de ce courrier électronique.

En l'espèce, après l'audience publique, qui s'est tenue le 16 juin 2011, Mme B a adressé au tribunal administratif le 24 juin 2011, par voie électronique, une note en délibéré et a authentifié ce document par un courrier écrit et signé, enregistré au greffe du tribunal le 27 juin suivant, soit avant la lecture du jugement intervenue le 29 juin 2011. Par suite, ce jugement, dont les visas ne font pas état de cette note en délibéré, est entaché d'irrégularité. Dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, Mme B est fondée à en demander l'annulation.

SOURCE : Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 13/07/2012, 352116