NON : les démarches infructueuses de Pôle Emploi qui n'ont pas permis à un chômeur de retrouver un emploi, ne sont pas constitue d'une situation d'urgence caractérisée dans les relations de l'intéressé avec cette institution, permettant au juge des référés, de prendre, dans un délai de quarante-huit heures, des mesures de sauvegarde utiles.

Aux termes de l'article L.521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (...) ».

Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de sauvegarde susceptible d'être prise utilement par le juge des référés dans un délai de quarante-huit heures.

En l'espèce, M. X, qui est né en 1957, s'est inscrit en qualité de demandeur d'emploi à compter du 26 février 2009 auprès de l'agence Pôle Emploi d'Issy-les-Moulineaux, où son dossier a été orienté vers la section chargée des cadres. Au travers de différents rendez-vous, les services de Pôle Emploi ont cherché à définir avec lui un parcours personnalisé correspondant à ses diplômes et à son expérience. Un projet de création d'entreprise a notamment été évoqué et que des contacts ont été pris avec plusieurs employeurs.

Dans son arrêt en date du 4 octobre 2012, le Conseil d'Etat considère que si ces démarches n'ont pu permettre à M. X de retrouver un emploi, la situation dans laquelle il se trouve ne saurait, quelles que soient les difficultés qu'il rencontre, faire apparaître, compte tenu des attributions confiées par la loi à Pôle Emploi, une situation d'urgence caractérisée dans les relations de l'intéressé avec cette institution, permettant au juge des référés, de prendre, dans un délai de quarante-huit heures, des mesures de sauvegarde utiles.

SOURCE : Conseil d'État, Juge des référés, 04/10/2012, 362948, Inédit au recueil Lebon