NON : les terrasses de plain-pied, situées au niveau du sol, ne constituent pas d'emprise au sol au sens de l'article R.420-1 du code de l'urbanisme dès lors qu'aucun élément ne dépasse du sol et que par conséquent, il est impossible d'en réaliser une projection verticale.

Une réponse à la question écrite N° 5004 posée par Monsieur le député Pierre Morel-A-L'Huissier ( Union pour un Mouvement Populaire - Lozère ) publiée au JOAN du 06/11/2012 - page 6297, précise que l'article R.420-1 du code de l'urbanisme définit la notion d'emprise au sol utilisée pour l'application du livre IV dudit code, relatif au champ d'application des autorisations d'urbanisme, comme « la projection verticale de la construction, tous débords et surplombs inclus ».

Les terrasses de plain-pied, situées au niveau du sol, ne constituent pas d'emprise au sol au sens de cet article dès lors qu'aucun élément ne dépasse du sol et que par conséquent, il est impossible d'en réaliser une projection verticale.

Ainsi, la superficie d'une terrasse située au niveau du sol n'entre pas en compte pour déterminer à quel type d'autorisation est soumis un projet comprenant une telle terrasse.

Les terrasses et plates-formes de plain-pied sont par ailleurs expressément dispensées d'autorisation par les dispositions de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme.

SOURCE : Réponse à la question écrite N° 5004 posée par Monsieur le député Pierre Morel-A-L'Huissier ( Union pour un Mouvement Populaire - Lozère ), publiée au JOAN du 06/11/2012 - page 6297