NON : dans son arrêt en date du 26 novembre 2012, le Conseil d'Etat affine sa jurisprudence en précisant que le juge de l'excès de pouvoir ne saurait exiger du seul auteur du recours en annulation pour excès de pouvoir (REP) qu'il apporte la preuve des faits qu'il avance. Ainsi, en faisant supporter à la requérante la charge de la preuve de l'existence d'emplois vacants dans le département dans lequel elle demandait à être réintégrée, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.

Pour rejeter le recours pour excès de pouvoir formé par Mme B à l'encontre de la décision de France Télécom ayant refusé de lui proposer un emploi dans le département des Pyrénées-Orientales pour y être réintégrée à l'issue de la période de disponibilité dans laquelle elle avait été placée, en application de l'article 47 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, pour suivre son conjoint affecté dans ce département, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est notamment fondé sur le motif qu'il « appartient à Mme B, demandeur dans la présente affaire, de prouver que (...) des postes étaient disponibles dans ce département « et que l'intéressée » n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'à la date de la décision attaquée des postes étaient disponibles ».

Dans son arrêt en date du 26 novembre 2012, le Conseil d'Etat considère qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. S'il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l'auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu'il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d'allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l'administration en défense, de mettre en oeuvre ses pouvoirs généraux d'instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l'administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur .

En l'espèce, en faisant supporter à Mme B la charge de la preuve de l'existence d'emplois vacants dans le département dans lequel elle demandait à être réintégrée, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a commis une erreur de droit. Par suite, Mme B est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation du jugement attaqué.

SOURCE : Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 26/11/2012, 354108, Publié au recueil Lebon