OUI : le comportement d'un agent territorial de salubrité à l'égard des agents placés sous son autorité, caractérisé en particulier par une attitude déplacée à l'égard des agents féminins et la tenue fréquente de propos grossiers et menaçants, notamment à l'occasion d'appels téléphoniques répétés, justifie la sanction disciplinaire de révocation, bien que l'agent ait été relaxé au pénal pour des faits présumés de harcèlement moral et sexuel.

M. X relève appel du jugement du 31 mars 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat intercommunal pour le traitement et la valorisation des déchets (SITREVA) à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la décision de révocation de ses fonctions d'agent de salubrité qualifié, prise à son encontre le 15 septembre 2003 par le président du syndicat aux motifs qu'il avait harcelé deux agents féminins et avait eu un comportement odieux, grossier, injurieux et menaçant à l'égard de certains agents.

En l'espèce, le comportement de M. X à l'égard des agents placés sous son autorité, dans son emploi de responsable des gardiens de déchetteries, se caractérisant en particulier par une attitude déplacée à l'égard des agents féminins et la tenue fréquente de propos grossiers et menaçants, notamment à l'occasion d'appels téléphoniques répétés, a provoqué des troubles graves dans le service.

Dans son arrêt en date du 19 octobre 2012, la Cour administrative d'appel de Nantes a jugé que ce comportement est constitutif d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire. Eu égard à la gravité des faits et à leur caractère répété, la décision de révocation prise par le président du SITREVA n'est pas une sanction manifestement disproportionnée, nonobstant la circonstance que M. X a été relaxé du chef d'inculpation de harcèlement moral et sexuel à l'égard de l'un des agents féminins du SITREVA par un jugement du Tribunal correctionnel de Chartres du 19 janvier 2007, lequel, eu égard à ses motifs, n'a d'ailleurs pas autorité de chose jugée en ce qui concerne l'établissement par l'autorité administrative des faits de harcèlement reprochés à l'intéressé.

SOURCE : Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 19/10/2012, 11NT02421, Inédit au recueil Lebon