OUI : eu égard au caractère accessoire des conclusions à fin d'injonction, les parties sont recevables à les présenter pour la première fois en appel.

En l'espèce, le président de l'Office public municipal d'habitations à loyer modéré (OPHLM) de Châtillon a prononcé la révocation de Mme A, sa directrice générale, en raison de négligences et d'insuffisances relevant d'une mauvaise administration, de manquements à son devoir de réserve et à son obligation de discrétion professionnelle, de manquements au devoir de loyauté et d'un comportement faisant obstacle à la continuité du service public. Par un jugement du 7 octobre 2008, le tribunal administratif de Versailles a notamment rejeté les conclusions de Mme A dirigées contre cette décision. Par l'arrêt attaqué du 17 décembre 2010, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé sur ce point le jugement du tribunal administratif et annulé la décision du 2 février 2007, en ordonnant en outre à l'Office public de l'habitat de Châtillon, qui a succédé à l'OPHLM, de procéder à la réintégration de Mme A dans ses fonctions de directrice générale, à la date de son éviction illégale du service, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. L'office se pourvoit, dans cette mesure, contre cet arrêt.

Dans son arrêt en date du 10 octobre 2012, le Conseil d'Etat considère qu'eu égard au caractère accessoire des conclusions à fin d'injonction, les parties sont recevables à les présenter pour la première fois en appel.

SOURCE : Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 10/10/2012, 347128