NON : une période d'essai ne peut être valablement stipulée lorsque le contrat est renouvelé à son expiration, pour les mêmes fonctions et par le même employeur , celui-ci ayant déjà pu apprécier les capacités professionnelles de l'agent.

En l'espèce, par un premier contrat à durée déterminée, Mme B a été recrutée en qualité d'assistante d'éducation au collège Cité de Narbonne pour la période du 3 janvier au 31 août 2005, sur le fondement de l'article L.916-1 du code de l'éducation. Ce contrat prévoyait une période d'essai et a été renouvelé pour la période du 1er septembre 2005 au 31 août 2006. Le second contrat prévoyait également une nouvelle période d'essai. Le 23 septembre 2005, le chef d'établissement a décidé de mettre fin à ce contrat à compter du 29 septembre 2005. Par le jugement attaqué du 24 février 2009, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme B tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice subi à la suite de son licenciement. Pour écarter le moyen tiré de ce que le second contrat à durée déterminée ne pouvait prévoir une nouvelle période d'essai, le tribunal administratif de Montpellier a estimé qu'il n'existait aucun obstacle à ce qu'une période d'essai soit prévue dans le contrat procédant au renouvellement de l'engagement d'un agent, y compris pour l'exercice des mêmes fonctions. Dans son arrêt en date du 26 novembre 2012, le Conseil d'Etat a estimé qu'en statuant ainsi, alors que le second contrat était passé avec le même établissement pour les mêmes fonctions, le tribunal a commis une erreur de droit.

SOURCE : Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 26/11/2012, 347575, Publié au recueil Lebon