NON : le refus de communiquer à l'employeur le relevé de ses activités extérieures autorisées et les rémunérations perçues à ce titre durant les trois dernières années, en distinguant celles relevant d'activités privées et celles relevant d'activités publiques, constitue à lui seul une faute revêtant un réel caractère de gravité, dès lors qu'il empêche l'administration de vérifier que l'agent en cause ne cumule pas des activités ou des rémunérations dans des conditions contraires aux exigences de la loi.

Dans son arrêt en date du 2 décembre 2010, la Cour administrative d'appel de Nancy considère que le refus de communiquer à l'employeur ce type d'information constitue une faute revêtant un réel caractère de gravité, dès lors qu'il empêche l'administration de vérifier que l'agent en cause ne cumule pas des activités ou des rémunérations dans des conditions contraires aux exigences de la loi.

Dans ces conditions, alors mêmes que l'intéressée n'avait antérieurement fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire, la mesure d'exclusion temporaire de fonctions pendant trois jours prononcée à son encontre n'est pas manifestement disproportionnée à la gravité de la faute commise.

La circonstance que l'activité de costumière présenterait le caractère d'une production d'une oeuvre artistique entrant dans le champ des dérogations prévues par les textes est sans incidence sur le refus de l'agent de transmettre les informations sollicitées par son employeur relatives à d'éventuels cumuls de rémunérations.

SOURCE : Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 02/12/2010, 09NC01852, Inédit au recueil Lebon