EN BREF : dans un arrêt en date du 3 décembre 2012, le Conseil d'Etat précise qu'un seul des éléments indicatifs figurant à l'article L.161-2 du code rural, c'est-à-dire son utilisation comme voie de passage ou des actes réitérés de surveillance ou de voirie, suffit à retenir la présomption d'affectation à usage du public. La présomption d'affectation à l'usage du public permet de s'opposer à une décision d'aliénation du chemin, car seul les chemins ruraux cessant d'être affectés à l'usage du public peuvent être cédés par la collectivité publique.
Il résulte des dispositions de l'article L.161-10 du code rural que la vente d'un chemin rural peut être décidée par le conseil municipal lorsque ce chemin cesse d'être affecté à l'usage du public.
Aux termes de l'article L.161-2 du même code : « L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale ».
Dans son arrêt en date du 3 décembre 2012, le Conseil d'Etat précise qu'un seul des éléments indicatifs figurant à l'article L.161-2 du code rural permet de retenir la présomption d'affectation à usage du public.
En l'espèce, après avoir relevé, par une appréciation souveraine non arguée de dénaturation, que le chemin rural n° 56 était d'une longueur limitée, qu'il était devenu une voie sans issue depuis la suppression de la section suivante dans le cadre d'une opération de remembrement et qu'il n'était désormais utilisé que pour accéder à trois propriétés, la cour s'est référée à ces seuls éléments et a écarté les circonstances que la commune avait entretenu le chemin rural en le fauchant et qu'il était en partie revêtu d'un enrobé, pour juger que, malgré ces actes de surveillance et de voirie, il avait cessé d'être affecté à l'usage du public à la date de la délibération contestée. Il résulte de ce qui a été dit plus haut qu'elle a, ce faisant, commis une erreur de droit. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. et Mme B sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.
SOURCE : Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 03/12/2012, 344407
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