OUI : car les trottoirs sont considérés comme des dépendances de la voie et font partie intégrante de l'emprise du domaine public routier (Voir en ce sens Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 14 mai 1975, 90899, mentionné aux tables du recueil Lebon). En application de l'article L.2212-2-2 du code général des collectivités territoriales permet au maire, après mise en demeure restée sans résultat auprès de l'administré concerné, de procéder à « l'exécution forcée des travaux d'élagage destinés à mettre fin à l'avance des plantations privées sur l'emprise des voies communales afin de garantir la sûreté et la commodité du passage ».

La réponse du Ministère de l'intérieur à la question écrite n° 3788 posée par Mme la députée Marie-Jo Zimmermann (Union pour un Mouvement Populaire - Moselle), publiée au JOAN le 15/01/2013 - page 579, rappelle que les trottoirs sont considérés comme des dépendances de la voie et font partie intégrante de l'emprise du domaine public routier (Voir en ce sens Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 14 mai 1975, 90899, mentionné aux tables du recueil Lebon).

L'avancée des branches d'un arbre qui conduirait à gêner la circulation sur un trottoir est de nature à entraver la commodité du passage sur le domaine public routier communal et, éventuellement, à mettre en jeu la sécurité des piétons. Dans ce cas, l'article L.2212-2-2 du code général des collectivités territoriales permet au maire, après mise en demeure restée sans résultat auprès de l'administré concerné, de procéder à « l'exécution forcée des travaux d'élagage destinés à mettre fin à l'avance des plantations privées sur l'emprise des voies communales afin de garantir la sûreté et la commodité du passage ». Le même article prévoit que les frais afférents à ces opérations sont mis à la charge du propriétaire négligent.

SOURCE : réponse du Ministère de l'intérieur à la question écrite n° 3788 posée par Mme la députée Marie-Jo Zimmermann (Union pour un Mouvement Populaire - Moselle), publiée au JOAN le 15/01/2013 - page 579