OUI : les difficultés d'un chef de service contractuel de catégorie A à prendre des initiatives, à participer à la mise en place des politiques communales avec l'équipe constituée par les autres chefs de service, à encadrer les agents de son service et à veiller à ce que la publication du journal communal ne comporte pas de faute d'orthographe ou de syntaxe, justifient son licenciement pour insuffisance professionnelle.

En l'espèce, il est reproché à titre principal à l'intéressé, alors qu'il a été nommé chef de service sur un emploi de catégorie A, ses difficultés à prendre des initiatives, à participer à la mise en place des politiques communales avec l'équipe constituée par les autres chefs de service, à encadrer les agents de son service et à veiller à ce que la publication du journal communal ne comporte pas de faute d'orthographe ou de syntaxe. Cette insuffisance professionnelle est suffisamment établie par les éléments versés au dossier par la commune intimée qui notamment fait état, sans être sérieusement contestée sur ce point, de l'absence de participation régulière de l'intéressé aux réunions de l'équipe de direction, alors même que ses fonctions de responsable de la communication comportaient une dimension fonctionnelle transversale. L'intéressé ne conteste pas sérieusement ses difficultés à assumer les fonctions qui lui ont été confiées en se contentant de soutenir qu'il a manqué de moyens en personnels et que le maire aurait dû le prévenir plus tôt au cours de l'été 2008, lors de la saison estivale, qu'il ne remplissait pas correctement sa mission contractuelle. Dans son arrêt en date du 9 novembre 2012, la Cour administrative d'appel de Marseille a jugé que dans ces conditions, le licenciement en litige n'est entaché d'aucune erreur d'appréciation.

SOURCE : Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 09/11/2012, 10MA03279, Inédit au recueil Lebon