OUI : dans un arrêt du 21 novembre 2012, le Conseil d'Etat considère qu'à peine d'irrégularité de la procédure engagée à son encontre , le fonctionnaire territorial doit être invité, dans un délai de nature à lui permettre d'assurer sa défense, à prendre connaissance du rapport qui saisit de son cas le conseil de discipline.
Aux termes de l'article 4 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : « L'autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l'intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l'autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. / L'intéressé doit disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense. »
L'article 5 du même décret prévoit que : « Lorsqu'il y a lieu de saisir le conseil de discipline, le fonctionnaire poursuivi est invité à prendre connaissance, dans les mêmes conditions, du rapport mentionné au septième alinéa de l'article 90 de la loi du 26 janvier 1984 précitée et des pièces annexées à ce rapport »
Dans son arrêt en date du 21 novembre 2012, le Conseil d'Etat estime qu'il résulte de ces dispositions qu'à peine d'irrégularité de la procédure engagée à son encontre, le fonctionnaire territorial doit être invité, dans un délai de nature à lui permettre d'assurer sa défense, à prendre connaissance du rapport qui saisit de son cas le conseil de discipline.
SOURCE : Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 21/11/2012, 345140, Inédit au recueil Lebon
Pas de contribution, soyez le premier