OUI : lorsqu'une collectivité territoriale ou un établissement public local bénéficie d'une décision juridictionnelle condamnant un requérant à lui payer des frais irrépétibles sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, l'ordonnateur doit émettre un titre de recettes avec comme pièce justificative la décision juridictionnelle devenue définitive, qu'il transmet au comptable qui engagera alors le recouvrement amiable et forcé de la recette.

La réponse du Ministère chargé du budget à la question écrite n° 03672 posée par Monsieur le Sénateur Jean Louis Masson (Moselle - NI), publiée dans le JO Sénat du 07/02/2013 - page 427, rappelle qu'à titre préalable, il convient de préciser que le recouvrement d'une décision juridictionnelle exécutoire n'est possible qu'à la condition que la décision détermine le montant de la créance ou que son montant résulte directement et sans ambiguïté de ladite décision.

Tel est le cas lorsqu'une collectivité territoriale ou un établissement public local bénéficie d'une décision juridictionnelle condamnant un requérant à lui payer des frais irrépétibles sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Dans un tel cas, la décision juridictionnelle constitue, conformément à l'article L.111-3 du code des procédures civiles d'exécution, un titre exécutoire sur le fondement duquel peut être engagée une procédure d'exécution forcée.

Néanmoins une telle décision ne présente pas les qualités requises pour constituer la pièce comptable et budgétaire que doit émettre tout ordonnateur pour la prise en charge de cette recette au sein du budget de sa collectivité.

En conséquence, à seule fin de cette prise en charge comptable et budgétaire, l'ordonnateur émet un titre de recettes avec comme pièce justificative la décision juridictionnelle pour être transmis au comptable qui engagera alors le recouvrement amiable et forcé de cette recette sur le fondement de la décision juridictionnelle devenue définitive et qui ne peut donc plus faire l'objet d'une voie de recours du débiteur.

SOURCE : réponse du Ministère chargé du budget à la question écrite n° 03672 posée par Monsieur le Sénateur Jean Louis Masson (Moselle - NI), publiée dans le JO Sénat du 07/02/2013 - page 427