NON : une mesure de fermeture d'un débit de boissons ordonnée par le préfet, en application des dispositions de l'article L.3332-15 du code de la santé publique, ne doit pas être regardée comme une sanction présentant le caractère de punition mais comme une mesure de police. Ainsi, c'est toujours comme juge de l'excès de pouvoir et non comme juge de plein contentieux que le juge se prononce sur les demandes tendant à leur annulation.

Les mesures de fermeture de débits de boissons ordonnées par le préfet sur le fondement de ces dispositions ont toujours pour objet de prévenir la continuation ou le retour de désordres liés au fonctionnement de l'établissement, indépendamment de toute responsabilité de l'exploitant. Dans son avis du 6 février 2013, le Conseil d'Etat précise qu'elles soient fondées sur les dispositions du 1, du 2 ou du 3 de l'article L.3332-15 du code de la santé publique, de telles mesures doivent être regardées non comme des sanctions présentant le caractère de punitions mais comme des mesures de police. Par suite, c'est toujours comme juge de l'excès de pouvoir et non comme juge de plein contentieux que le juge se prononce sur les demandes tendant à leur annulation.

SOURCE : Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 06/02/2013, 363532