NON : un Conseil général a pu légalement décider que les marchés à bons de commande pour l'acquisition de places permettant d'assister à des matchs de football, en vue de les distribuer gratuitement à des bénévoles et membres de clubs sportifs ou mouvements associatifs, à des collégiens et à des jeunes en difficulté, seraient passés en l'absence de publicité et de mise en concurrence préalable, sans méconnaître les principes de liberté d'accès à la commande publique et d'égalité de traitement des candidats.

En l'espèce, par trois délibérations en date des 16 mai 2008, 12 juin 2009 et 11 juin 2010, la commission permanente du conseil général du Rhône a, d'une part, lancé des consultations, sur le fondement des articles 28 et 30 du code des marchés publics, afin de passer des marchés à bons de commande pour des abonnements, places et « pass » permettant d'assister à des matchs de l'Olympique Lyonnais, respectivement pour les saisons 2008/2009, 2009/2010 et 2010/2011, en vue de les distribuer gratuitement à des bénévoles et membres de clubs sportifs ou mouvements associatifs, à des collégiens et à des jeunes en difficulté, et, d'autre part, autorisé le président du conseil général à signer les marchés qui en découleraient.

Par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ces délibérations au motif que l'achat de ce type de prestations ne pouvait s'effectuer sans une mise en concurrence préalable entre les prestataires du secteur.

Aux termes de l'article 1er du code des marchés publics : « (...) / Les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 2 et des opérateurs économiques publics ou privés, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services. (...) / II. - Les marchés publics et les accords-cadres soumis au présent code respectent les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Ces principes permettent d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. Ces obligations sont mises en oeuvre conformément aux règles fixées par le présent code. (...) ». Aux termes du II de l'article 28 du même code : « Le pouvoir adjudicateur peut décider que le marché sera passé sans publicité ni mise en concurrence préalables dans les situations décrites au II de l'article 35 ou lorsque ces formalités sont impossibles ou manifestement inutiles en raison notamment de l'objet du marché, de son montant ou du faible degré de concurrence dans le secteur considéré ».

Aux termes de l'article 30 du même code : « Les marchés et les accords-cadres ayant pour objet des prestations de services qui ne sont pas mentionnées à l'article 29 peuvent être passés, quel que soit leur montant, selon une procédure adaptée, dans les conditions prévues par l'article 28 ».

Dans son arrêt en date du 28 janvier 2013, le Conseil d'Etat précise que si les contrats litigieux constituent des marchés publics au sens de l'article 1er du code des marchés publics, s'agissant toutefois de prestations ayant nécessairement un caractère unique, une mise en concurrence pour l'achat spécifique de ces billets, dont seul le club de football « Olympique Lyonnais » est le distributeur, s'avérait impossible au sens des dispositions précitées de l'article 28 du code des marchés publics. Il en résulte que le département du Rhône a pu légalement décider que les marchés seraient passés en l'absence de publicité et de mise en concurrence préalable, sans méconnaître les principes de liberté d'accès à la commande publique et d'égalité de traitement des candidats.

SOURCE : Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 28/01/2013, 356670