NON : la circonstance qu'un agent contractuel territorial, arrivé au terme d'un CDD d'un an sur emploi permanent, recruté pour faire face temporairement à la vacance d'un emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire, ait réussi le concours de fonctionnaire, ne lui donne aucun droit à être recruté en qualité de fonctionnaire stagiaire, dans la mesure où il n'a pas postulé à un poste vacant de la collectivité.

Aux termes du 1er alinéa de l'article 3 - 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée : « Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi ».

En l'espèce, le maire de Lyon, par arrêté du 11 décembre 2008, a recruté M. B en qualité d'agent non titulaire au grade d'adjoint technique de première classe, pour la période allant du 9 décembre 2008 au 8 décembre 2009, afin qu'il exerce les fonctions de chauffeur à temps complet.

Cet arrêté, expressément fondé sur le premier alinéa précité de l'article 3 - 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, visait une déclaration de vacance de poste du 14 décembre 2007, et était motivé par l'attente du recrutement d'un fonctionnaire.

Il était donc nécessairement conclu pour une durée maximale d'un an insusceptible d'être reconduite, par détermination de la loi.

Dans son arrêt en date du 18 décembre 2012, la Cour administrative d'appel de Lyon a jugé que la circonstance que le requérant ait réussi en juillet 2009 le concours d'adjoint technique de 1ère classe ne lui permettait pas d'être recruté en qualité de fonctionnaire stagiaire à la ville de Lyon, dans la mesure où il n'avait pas postulé à un poste vacant dans les services municipaux. Dès lors, le maire de Lyon n'a pas méconnu un quelconque droit à être recruté en qualité de stagiaire. Le maire, qui avait constaté que l'engagement de l'intéressé avait atteint la durée maximale prévue par la loi, était tenu, comme l'a jugé à bon droit le Tribunal, de mettre fin à cet engagement. Il suit de là que tous les autres moyens susvisés invoqués en appel par le requérant sont inopérants, et doivent être écartés.

SOURCE : COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 18/12/2012, 12LY00929, Inédit au recueil Lebon