NON : l'arrêté portant refus de titularisation à l'issue d'une période de stage n'est pas un licenciement pour insuffisance professionnelle et dés lors, l'auteur de cet arrêté n'a pas à accorder à l'agent le bénéfice des garanties s'attachant à une procédure disciplinaire prévues à l'article 93 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, lequel n'est applicable qu'aux fonctionnaires titulaires.

Dans son arrêt en date du 7 décembre 2012, la Cour administrative d'appel de Nantes a jugé que l'arrêté pris par le président de la communauté urbaine Le Mans Métropole le 5 août 2008 constitue un refus de titularisation à l'issue d'une période de stage et non un licenciement. Dès lors, l'auteur de cet arrêté n'avait pas à assurer à M. A les garanties s'attachant à une procédure disciplinaire en vertu de l'article 93 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, lequel n'est applicable qu'aux fonctionnaires titulaires

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que si le deuxième rapport trimestriel de stage de M. A indiquait que « ponctuel et assidu [il] accomplit les tâches qui lui sont confiées », les autres rapports mentionnaient qu'il devrait faire preuve d'une véritable conscience professionnelle et manquait de vigilance dans l'exercice quotidien de son activité. La prolongation de son stage s'est avérée nécessaire en raison, non seulement d'une longue période de congé de maladie, mais aussi parce que sa manière de servir ne donnait pas satisfaction. Enfin, cette prolongation ne s'est pas avérée concluante et le chef de service de l'intéressé a sollicité à plusieurs reprises qu'il y soit mis un terme en raison du comportement de M. A, qui en particulier s'est parfois absenté sans en justifier. Dans ces conditions, en estimant que le requérant ne présentait pas les aptitudes professionnelles nécessaires à sa titularisation, le président de la communauté urbaine n'a pas entaché l'arrêté contesté d'une erreur manifeste d'appréciation.

SOURCE : Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 07/12/2012, 11NT02684, Inédit au recueil Lebon