OUI : car celui qui exerce une action en justice est susceptible d'engager sa responsabilité quasi-délictuelle dès lors que cet exercice a dégénéré en abus en ce qu'il a révélé de la part de son auteur une intention manifeste de nuire, une légèreté blâmable ou la mauvaise foi ou en ce qu'il a procédé d'une erreur grossière équivalente au dol.

Dans un arrêt en date du 5 juin 2012, la Cour de cassation rappelle que celui qui exerce une action en justice est susceptible d'engager sa responsabilité quasi-délictuelle dès lors que cet exercice a dégénéré en abus en ce qu'il a révélé de la part de son auteur une intention manifeste de nuire, une légèreté blâmable ou la mauvaise foi ou en ce qu'il a procédé d'une erreur grossière équivalente au dol.

En l'espèce, le recours pour excès de pouvoir formé par la SA Finaréal contre le permis de construire délivré par la mairie de Mandelieu-la-Napoule au bénéfice de la SCI Mandelieu Estérel a été inspiré non par des considérations visant à l'observation des règles d'urbanisme, mais par la volonté de nuire aux droits du bénéficiaire.

SOURCE : Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 5 juin 2012, 11-17.919, Inédit