OUI : la circonstance que le bénéficiaire d'une pension alimentaire est domicilié à l'étranger ne fait pas obstacle à cette déduction dès lors que peuvent être produites toutes justifications utiles sur le caractère alimentaire des dépenses, sur leur réalité et sur les besoins du créancier.

La réponse du Ministère de l'Économie et des finances à la question n° 4664 posée par M. le Député Damien Meslot ( Union pour un Mouvement Populaire - Territoire-de-Belfort ), publiée au JOAN le 26/02/2013 - page 2240, rappelle que conformément aux dispositions du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts, les pensions alimentaires versées par les enfants à leurs parents sont déductibles du revenu global lorsqu'elles répondent aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil.

Il en est de même entre gendre ou belle-fille et beaux-parents, sauf lorsque l'époux qui produisait l'affinité et les enfants issus du mariage sont décédés. Il appartient aux intéressés, d'une part, d'apporter la preuve du caractère alimentaire au sens de l'article 208 du code civil de la pension versée et, d'autre part, de justifier de la réalité des versements.

1) - La circonstance que le bénéficiaire d'une pension alimentaire est domicilié à l'étranger ne fait pas obstacle à cette déduction dès lors que peuvent être produites toutes justifications utiles sur le caractère alimentaire des dépenses, sur leur réalité et sur les besoins du créancier.

2) - Les justificatifs à produire pour apporter la preuve de l'obligation alimentaire à laquelle le contribuable est tenu.

Pour apporter la preuve de l'obligation alimentaire à laquelle ils sont tenus, les contribuables doivent établir, d'une part, l'insuffisance de ressources du bénéficiaire de la pension et, d'autre part, l'importance de l'aide qu'il leur incombe d'apporter à ces derniers, compte tenu du coût de la vie dans le pays de résidence du bénéficiaire.

Pour justifier du versement effectif des dépenses, les contribuables peuvent recourir à tous les modes de preuve de droit commun. Cela étant, d'une manière générale, seules peuvent être regardées comme présentant un caractère suffisamment probant les pièces justificatives comportant le nom du bénéficiaire, le nom de l'expéditeur, la date et le montant du versement effectué.

Les règlements par chèque et par virement, dès lors qu'ils peuvent être appuyés de relevés bancaires nominatifs, sont au nombre des justificatifs susceptibles d'être admis. En revanche, les récépissés de mandats postaux qui ne comportent ni le nom de l'expéditeur ni celui du destinataire des sommes ne constituent pas à eux seuls un justificatif suffisant. Par suite, le caractère déductible des sommes versées est à apprécier au cas par cas par l'administration sous le contrôle du juge de l'impôt. Il ne pourrait donc être répondu de façon précise à la question posée que si, par l'indication du nom et de l'adresse des personnes concernées, l'administration était mise en mesure d'examiner leur situation.

SOURCE : réponse du Ministère de l'Économie et des finances à la question n° 4664 posée par M. le Député Damien Meslot ( Union pour un Mouvement Populaire - Territoire-de-Belfort ), publiée au JOAN le 26/02/2013 - page 2240.