EN BREF : les fonctionnaires en congé de maladie ordinaire doivent transmettre à leurs services du personnel les seuls volets des certificats d'arrêt de travail qui ne comportent pas de mentions médicales à caractère personnel, c'est à dire les volets 2 et 3. Ils doivent donc conserver le volet n° 1, qui devra être présenté à toute requête du médecin agréé par l'administration en cas de contre visite. Il faut préciser que le volet n° 2 indique tout de même si l'arrêt de travail est consécutif ou non à une affection de longue durée (ALD), en revanche, il ne comporte aucune information d'ordre médical concernant la pathologie elle-même, ces informations figurant sur le volet n° 1 de l'avis d'arrêt de travail. De ce fait, la confidentialité des données médicales est préservée.

La réponse du Ministère de la Réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique à la question n° 5079 posée par Monsieur le Député Alain Bocquet ( Gauche démocrate et républicaine - Nord ), publiée au JOAN le 25/12/2012 - page 7938, rappelle qu'en outre, les agents de l'Etat qui pourraient avoir à connaitre les éléments relatifs au volet n° 2 sont soumis aux obligations statutaires de discrétion et de secret professionnels. Ainsi, l'obligation de discrétion professionnelle, est imposée par le second alinéa de l'article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Elle consiste en l'interdiction faite à ces agents de divulguer « tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions ». En cas de manquement à cette obligation, l'agent s'expose à des sanctions disciplinaires (CE, 6 juin 1953, Demoiselle Faucheux, CE 15 février 1961, Dame Métivier et CE 12 mai 1997, M. Bourdiec). Le premier alinéa de l'article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée indique, quant à lui, que « les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le code pénal ».

SOURCES : réponse du Ministère de la Réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique à la question n° 5079 posée par Monsieur le Député Alain Bocquet ( Gauche démocrate et républicaine - Nord ), publiée au JOAN le 25/12/2012 - page 7938.

Circulaire n° FP 4/ 2049 du 24 juillet 2003 relative aux modalités de traitement des certificats médicaux d'arrêt de travail pour maladie des fonctionnaires - Préservation du secret médical - Conservation du volet n° 1 de l'imprimé CERFA par le fonctionnaire NOR: FPPA0300112C.