OUI : car dans le cas contraire, le conseil de discipline est privé de la possibilité offerte par l'article 9 alinéa 3 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié, relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat, de proposer la suspension de la procédure disciplinaire jusqu'à l'intervention de la décision du tribunal.

Aux termes de l'article 9 alinéa 3 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : « Lorsque le fonctionnaire fait l'objet de poursuites devant un tribunal répressif, le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu'à l'intervention de la décision du tribunal ».

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du signalement effectué, le 13 décembre 2005, sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale, par le trésorier-payeur général de la Guadeloupe qui mettait en cause M. A, le procureur de la République auprès du Tribunal de grande instance de Basse Terre a ouvert une information judiciaire le 24 mai 2006 du chef de détournement de fonds publics par comptable public, avant la réunion du conseil de discipline du 9 juin 2006.

Il est constant et non contesté que lors de sa réunion, le conseil de discipline n'était pas informé que des poursuites pénales étaient engagées à l'encontre de l'intéressé.

Dans son arrêt en date du 8 novembre 2012, la Cour administrative d'appel de Versailles a jugé que le conseil de discipline a été ainsi privé de la possibilité offerte par les dispositions précitées du 3ème alinéa de l'article 9 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 de proposer la suspension de la procédure disciplinaire.

Par suite, la procédure disciplinaire engagée à l'encontre de M. A a été irrégulière et l'arrêté en date du 20 juin 2006 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat prononçant le déplacement d'office du requérant doit être annulé.

Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler également l'arrêté en date du 26 septembre 2008 du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique maintenant ladite sanction.

Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes d'annulation.

SOURCE : Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 08/11/2012, 10VE03164, Inédit au recueil Lebon