NON : aucune disposition législative et règlementaire n'oblige l'autorité administrative d'accueil à accorder au fonctionnaire détaché, pendant la durée de son détachement, des indemnités d'une importance au moins équivalente à celles qu'il percevait dans son administration d'origine.

Dans un arrêt du 21 mars 1947, le Conseil d'Etat a considèré « (...) qu'il ressort des pièces versées au dossier que la réduction, au cours des années 1942 et 1943, des émoluments du sieur Peyrelade, directeur des Contributions directes détaché le 1er juillet 1941 à la direction générale de contrôle économique, a porté exclusivement sur des indemnités de caractère personnel et notamment sur des indemnités de fonds communs; qu'aucune disposition des articles 67 à 78 de la loi du 14 septembre 1941, dont la nullité n'a pas été constatée rétroactivement par l'ordonnance du 9 août 1944, n'obligeait l'autorité administrative à accorder au sieur Peyrelade, pendant la durée de son détachement à la direction générale du contrôle économique, des indemnités de cette ordre d'une importance au moins équivalente à celles qu'il percevait dans son administration d'origine; qu'il appartenait à l'administration de répartir le fonds commun en tenant compte du mérite personnel et de l'activité des agents; qu'il suit de là que le ministre de l'Economie nationale n'a pas méconnu les dispositions précitées en refusant par ses décisions en date des 13 juin et 6 octobre 1945, d'accorder au requérant les sommes dont il se prétend créancier; (...) »

SOURCE : Conseil d'Etat, 21 mars 1947, Sieur Peyrelade.